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Rôles des fourrières et des refuges

Rôles des fourrières et des refuges

Rôle des fourrières

Selon l’article L.211-24 du code rural, chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme du délai de huit jours francs ouvrés, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.


La fourrière peut être le lieu de dépôt adapté mentionné à l’article L.211-11.

Rôle des refuges

Un refuge, selon l’article L.214-6 du code rural, est un établissement  à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux, accueillant et prenant en charge des animaux :

  • En provenance d’une fourrière après un délai de garde de huit jours francs ouvrés ;
  • Donnés par leur propriétaire ; il  signe alors un « certificat d’abandon » qui autorise l’association à proposer ces animaux à l’adoption.

Le refuge n’est pas autorisé à récupérer les animaux errants.

Le refuge fait l’objet d’une déclaration au préfet (à la DDSV). La gestion est subordonnée à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux recueillis.

Dans un refuge, aucune euthanasie n’est obligatoire. Hélas, c’est parfois la solution la plus humaine dans les cas d’animaux très malades, grièvement blessés ou trop agressifs pour que l’on puisse prendre le risque de les confier à de nouveaux maîtres. Quand les refuges sont menacés de saturation, ils lancent des appels et organisent des « journées d’adoption » car pour toute association de protection animale, l’euthanasie ne peut être le remède à la surpopulation.

Les activités d’un refuge sont précisées par l’arrêté du 23 septembre 1999, relatif à la durée et aux modalités de la surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire  d’un refuge pour leur adoption et provenant  d’une structure assurant le service de fourrière (JORF du 9/10/1999).

« Article 1er : Le présent arrêté énonce les conditions dans lesquelles un chien ou un chat  provenant d’une fourrière d’un département indemne de la rage peut être hébergé et adopté dans un refuge, en application de l’article 213-4 du code rural. »